La clause de non-concurrence limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié est valable (Cass. Soc. 8 janvier 2020 : n°18-16667).
Sommaire
Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence est une clause inscrite dans le contrat de travail.
Elle a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur.
Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n’est valable et ne pourra s’applique que si elle répond à certains critères cumulatifs.
C’est la Cour de cassation qui a défini les conditions cumulatives que doit réunir une clause de non-concurrence pour être licite (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135).
- La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- La clause doit être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace ;
- La clause doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- La clause doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière et ce, même si la convention collective n’en prévoit pas (Cass. soc. 2 mars 2005, n° 03-42321)
Si une seule de ces conditions de validité n’est pas respectée, la clause de non-concurrence est nulle. Elle est réputée n’avoir jamais existé. Le salarié ne sera pas tenu par les conditions qu’elle impose.
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence qui figure dans son contrat de travail (Cass. soc. 25 janvier 2006, n° 04-43646). Le litige relatif à la validité d’une clause de non-concurrence, opposant un employeur et un salarié, doit être porté devant le conseil de prud’hommes.
La condition de la limite géographique de la clause de non-concurrence
Le périmètre géographique de l’interdiction de concurrence doit être clairement défini. S’il ne l’est pas, la clause de non-concurrence peut être déclarée nulle suite à l’action prud’homale du salarié contre son ancien employeur (Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197).
Ce périmètre géographique peut s’étendre à toute la France pourvu que l’ancien salarié puisse continuer à exercer une activité professionnelle (Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-44847).
Il peut même s’étendre à un territoire beaucoup plus vaste que la France métropolitaine, selon certains cas très particuliers. Tout dépend des intérêts en jeu. Nous avions évoqué dans ce blog le cas d’un salarié engagé par la société Christian Dior couture dont le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence couvrant le territoire de l’Europe ainsi que la zone Asie-Pacifique (Cass. Soc. 03.07.2019 : n°18-13134).
Dans l’arrêt du 8 janvier 2020 (Cass. Soc. 8 janvier 2020 : n°18-16667), le champ géographique de la clause de non-concurrence était nettement plus restreint, mais il a tout de même soulevé un débat contentieux devant le Conseil de Prud’hommes.
Rappelons que le périmètre géographique doit, par principe, être limité aux zones dans lesquelles l’activité de l’ancien salarié peut effectivement concurrencer l’entreprise.
C’est ce que rappelle l’arrêt du 8 janvier 2020 (Cass. Soc. 8 janvier 2020 : n°18-16667).
En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave contestait devant le Conseil de Prud’hommes tant son licenciement que la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail. Il réclamait que la nullité de la clause.
Il estimait que cette clause de non-concurrence, composée d’une alternative concernant soit la région parisienne, définie par une énumération de départements (75,78,91,92,93,95), soit « la zone de chalandise incluse dans le périmètre d’action actuelle et future du salarié » était totalement dépourvue de précision et ne pouvait être regardée comme limitée dans l’espace. Avis que partageait la Cour d’appel, qui avait prononcé la nullité de la clause.
L’employeur s’est pourvu en cassation, pour contester cette décision. La Cour de cassation a quant à elle estimé que la clause de non-concurrence est parfaitement valable puisqu’elle était limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié.
Les employeurs et équipes RH doivent donc être toujours attentifs à la rédaction d’une clause de non-concurrence. Selon son contenu, elle peut être valable ou non.
N’hésitez pas à consulter un avocat en droit du travail pour toute question à ce sujet : au moment de la rédaction de la clause, mais également avant de signer le contrat de travail.
Sources :
Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 8 janvier 2020 : : RG n°18-16667
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 juillet 2002 : RG n°00-45-135
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 02 mars 2005 : RG n°03-42321
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 janvier 2006 : RG n°04-43646
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 02 février 2006 : RG n°04-41004
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 13 mars 2019 : RG n° 17-11197
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 décembre 2009 : RG n° 08-44847
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juillet 2019 : RG n° 18-16134
Par Maitre Virginie LANGLET le 29 janvier 2020
Avocat au Barreau de Paris
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