Inaptitude : la dispense de reclassement peut être librement formulée par le médecin du travail avec ses propres termes (Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22612).
Sommaire
L’inaptitude c’est quoi ?
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Inaptitude et obligation de reclassement du salarié
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Inaptitude et dispense de reclassement
Le médecin du travail peut dispenser l’employeur de rechercher un reclassement dans des cas limitatifs prévus par la loi (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12) :
-lorsque tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ;
-lorsque l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ces cas seulement l’’employeur est alors en droit de licencier le salarié pour inaptitude, sans chercher à le reclasser.
Les médecins du travail ont des modèles d’avis d’inaptitude préremplis qui comportent un bloc intitulé « cas de dispense de l’obligation de reclassement » qui énonce les deux cas de dispense de reclassement.
Aussi, le médecin qui souhaite prononcer cette dispense de reclassement coche l’option correspondant au salarié.
Avant la modification du modèle d’avis d’inaptitude, en octobre 2017 (arrêté du 16 octobre 2017), la dispense de reclassement n’était pas expressément envisagée.
Les médecins du travail dispensaient donc les employeurs de leur obligation de reclassement avec leurs propres termes.
Et ils ne reprenaient pas toujours in extenso le texte du code du travail, ce qui a suscitait de nombreuses difficultés d’interprétation.
Dans l’arrêt du 12 février 2025, (Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22612), un salarié qui occupait le poste de directeur des ventes était en arrêt de travail pour maladie depuis 3 ans.
Il avait été déclaré inapte.
L’avis du médecin du travail était rédigé de la manière suivante : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. »
L’employeur n’avait donc pas cherché à reclasser le salarié et l’avait licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié avait contesté le licenciement et affirmait que la formulation du médecin du travail n’était pas conforme au code du travail et ne valait pas dispense totale de reclassement.
Les juges ne sont pas de son avis.
Pour la Cour de cassation, la formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail n’est pas obligé de faire un copier-coller du texte du code du travail. Mais dans ce cas, il faut interpréter son avis d’inaptitude.
De même, le médecin du travail peut annoter le modèle de l’avis d’inaptitude.
Par exemple : le médecin du travail avait coché la case indiquant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en ajoutant que cet état de santé faisait obstacle « sur le site à tout reclassement dans un emploi ».
Les juges en ont déduit que la dispense de reclassement n’était pas totale et que l’employeur, dont l’entreprise comportait plusieurs établissements, devait explorer les possibilités de reclassement au sein de ces établissements (Cass. soc. 13 décembre 2023, n° 22-19603).
Ce n’est donc que si le médecin a coché l’une des cases de la dispense de reclassement que l’employeur peut considérer qu’il est dispensé de toute obligation de reclassement sans risque de condamnation.
Tout ajout de la part du médecin du travail sur l’avis d’inaptitude, en plus de la case cochée, rendra obligatoire l’interprétation de cet avis.
N’hésitez pas à consulter un avocat en droit du travail pour toute question ou tout doute sur l’avis d’inaptitude.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 12 février 2025, n° 23-22612
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 13 décembre 2023, n° 22-19603
Par Maitre Virginie LANGLET le 14 mars 2025
Avocat au Barreau de Paris
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