L’employeur peut-il proposer une transaction qui porte sur l’indemnité de rupture ?

Si votre employeur vous a proposé une transaction après rupture conventionnelle, mais que la transaction porte sur l’indemnité de rupture, il a tout faux.

Cette transaction est nulle (Cass. soc.16.06.2021 : n°19-26083).

Qu’est ce que la rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle représente un troisième mode de rupture du contrat de travail, un mode alternatif et amiable de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L1237-11).

Elle s’ajoute au licenciement et à la démission, modalités habituelles de rupture du contrat de travail, prévues par le code du travail.

Pour plus de précisions sur la rupture conventionnelle : lire ici.

Qu’est-ce qu’une transaction ?

La transaction est conclue pour mettre fin, moyennant des concessions réciproques, à une contestation née ou à naître entre l’employeur et le salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Selon les dispositions du code civil, « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » (c. civ. art. 2052).

Les parties se mettent d’accord et évitent ainsi d’aller devant les juges pour régler leur différend.

La transaction doit toujours être conclure après la rupture définitive du contrat.

La transaction après rupture conventionnelle : est-ce possible? oui mais sous conditions

Une transaction apparait, de prime abord, comme antinomique avec une rupture conventionnelle.

De fait, la question est légitime : comment une rupture conventionnelle, mode amiable unique de rupture du contrat de travail, pourrait-elle donner lieur par la suite à un conflit, réglé définitivement par une transaction ?

Les choses ne sont pas si simples.

Il est en effet possible pour un salarié et un employeur de conclure une rupture conventionnelle et une transaction.

Aux conditions (qui se cumulent finalement) suivantes :

  • d’une part, que la transaction soit postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture s’il s’agit d’un salarié protégé) ;
  • d’autre part, que la transaction n’ait pas pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, mais un différend relatif à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Si ces conditions ne sont pas remplies, ou s’il l’une d’elle seulement fait défaut, la transaction est nulle (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21136 ; Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-23368).

En cas d’annulation de la transaction par le juge, les parties doivent se restituer les sommes qu’elles ont perçues (dans la grande majorité des cas, le salarié doit rembourser le montant d l’indemnité transactionnelle reçue et il est délié de son obligation de ne pas saisir la justice du litige qui l’opposait à son employeur).

L’arrêt du 16 juin 2021

L’arrêt du 16 juin 2021 rappelle les conditions de validité d’une transaction après rupture conventionnelle.

Dans cette affaire, un salarié souhaitait quitter l’entreprise pour effectuer une formation de soins infirmiers tout en bénéficiant de ses droits au chômage.

Il avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

L’employeur avait accepté la demande du salarié à condition qu’il renonce à percevoir son indemnité de rupture conventionnelle qu’il considérait trop coûteuse.

Dans ce contexte, le salarié avait renoncé à percevoir son indemnité de rupture conventionnelle et avait ensuite invoqué, de ce fait, un préjudice et réclamé une indemnisation.

Une transaction avait été conclue indiquant qu’en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût de la formation (sensiblement inférieurs au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle), le salarié renonçait définitivement et totalement à exercer à l’encontre de l’employeur une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations.

L’on comprend rapidement que la transaction portait bien sur la rupture elle-même : plus précisément, sur l’indemnité de rupture conventionnelle.

Ce que n’accepte pas la Cour de cassation….

Le salarié, mécontent, avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester la validité de la rupture et de la transaction.

La transaction ne portait pas sur les conditions d’exécution de la relation de travail.

Le salarié a obtenu gain de cause : les juges ont donc prononcé la nullité de la transaction.

La Cour de cassation a confirmé….

Nous vous encourageons à faire preuve de la plus grande vigilance au moment de la signature d’une transaction venant postérieurement à la rupture conventionnelle.

Les conseils d’un avocat en droit du travail pour la signature ne sont pas inutiles.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2021 : RG n°19-26083

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mars 2014 : RG n° 12-21136

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 mars 2015 : RG n° 13-23368

Par Maitre Virginie LANGLET le 28 juillet 2021

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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